C-61.1, r. 21 - Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
17. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un nombre maximum de 4 ours noirs. Les captures se répartissent selon les UGAFs fréquentées par le titulaire:
1°  2 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 1 à 7, 11, 30 à 32, 42 à 54, 75 à 79 et 82;
1.1°  3 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 16, 80, 81 et 83 à 86;
2°  4 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 12 à 15, 17 à 29, 33 à 41, 55 à 66 et 70 à 74;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, lorsque le titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage n’a pas atteint la limite de capture décrite au premier alinéa sur le territoire décrit à son bail, il peut demander à un autre titulaire d’un permis de piégeage professionnel valide, autorisé à piéger sur ce territoire en vertu du second alinéa de l’article 10.2, de capturer des ours noirs en son nom, jusqu’à l’atteinte de cette limite. Ces captures sont alors considérées comme étant celles du titulaire du bail de droits exclusifs de piégeage visé. Le titulaire du permis de piégeage professionnel qui les a capturés est alors considéré les avoir capturés dans l’UGAF où se situe ce territoire sous bail.
A.M. 99026, a. 17; A.M. 2001-010, a. 1; A.M. 2002-012, a. 2; A.M. 2003-009, a. 1; A.M. 2003-011, a. 2; A.M. 2003-025F, a. 1; A.M. 2005-027, a. 2; A.M. 2006-025, a. 1; A.M. 2007-014, a. 2; Erratum, 2007 G.O.2, 2289; A.M. 2008-019, a. 6; A.M. 2008-031, a. 1; A.M. 2010-025, a. 3; A.M. 2011-020, a. 7 et 11; A.M. 2012-018, a. 1; A.M. 2014-001, a. 1; A.M. 2018-010, a. 3; A.M. 2020-03-31, a. 4.
17. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un nombre maximum de 4 ours noirs. Les captures se répartissent selon les UGAFs fréquentées par le titulaire:
1°  2 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 1 à 7, 11 à 15, 17, 20, 21, 27 à 32, 38, 39, 42, 43, 45, 47 à 51, 53, 54, 56, 59 à 66, 73 à 79 et 82 à 86;
1.1°  3 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 16, 80 et 81;
2°  4 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 18, 19, 22 à 26, 33 à 37, 40, 41, 44, 46, 52, 55, 57, 58, 70, 71 et 72;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
7°  (paragraphe abrogé).
Malgré le premier alinéa, lorsque le titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage n’a pas atteint la limite de capture décrite au premier alinéa sur le territoire décrit à son bail, il peut demander à un autre titulaire d’un permis de piégeage professionnel valide, autorisé à piéger sur ce territoire en vertu du second alinéa de l’article 10.2, de capturer des ours noirs en son nom, jusqu’à l’atteinte de cette limite. Ces captures sont alors considérées comme étant celles du titulaire du bail de droits exclusifs de piégeage visé. Le titulaire du permis de piégeage professionnel qui les a capturés est alors considéré les avoir capturés dans l’UGAF où se situe ce territoire sous bail.
A.M. 99026, a. 17; A.M. 2001-010, a. 1; A.M. 2002-012, a. 2; A.M. 2003-009, a. 1; A.M. 2003-011, a. 2; A.M. 2003-025F, a. 1; A.M. 2005-027, a. 2; A.M. 2006-025, a. 1; A.M. 2007-014, a. 2; Erratum, 2007 G.O.2, 2289; A.M. 2008-019, a. 6; A.M. 2008-031, a. 1; A.M. 2010-025, a. 3; A.M. 2011-020, a. 7 et 11; A.M. 2012-018, a. 1; A.M. 2014-001, a. 1; A.M. 2018-010, a. 3.
17. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un nombre maximum de 4 ours et un nombre maximum de 7 de lynx du Canada. Les captures se répartissent selon les UGAFs fréquentées par le titulaire:
1°  2 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 1 à 7, 11 à 15, 17, 20, 21, 27 à 32, 38, 39, 42, 43, 45, 47 à 51, 53, 54, 56, 59 à 66, 73 à 79 et 82 à 86;
1.1°  3 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 16, 80 et 81;
2°  4 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 18, 19, 22 à 26, 33 à 37, 40, 41, 44, 46, 52, 55, 57, 58, 70, 71 et 72;
3°  1 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 12, 14, 15, 18 à 21, 36, 37, 78 et 79;
4°  2 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 1 à 5, 11, 13, 17, 26 à 35, 38 à 66 et 70 à 73;
5°  2 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 75 à 77;
6°  2 lynx du Canada dans l’UGAF 74;
7°  (paragraphe abrogé).
Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un seul lynx roux.
Malgré le premier alinéa, lorsque le titulaire d’un bail de droits exclusifs de piégeage n’a pas atteint la limite de capture décrite au premier alinéa pour l’ours noir ou le lynx du Canada sur le territoire décrit à son bail, il peut demander à un autre titulaire d’un permis de piégeage professionnel valide, autorisé à piéger sur ce territoire en vertu du second alinéa de l’article 10.2, de les capturer en son nom, jusqu’à l’atteinte de cette limite. Ces captures sont alors considérées comme étant celles du titulaire du bail de droits exclusifs de piégeage visé. Le titulaire du permis de piégeage professionnel qui les a capturés est alors considéré les avoir capturés dans l’UGAF où se situe ce territoire sous bail.
A.M. 99026, a. 17; A.M. 2001-010, a. 1; A.M. 2002-012, a. 2; A.M. 2003-009, a. 1; A.M. 2003-011, a. 2; A.M. 2003-025F, a. 1; A.M. 2005-027, a. 2; A.M. 2006-025, a. 1; A.M. 2007-014, a. 2; Erratum, 2007 G.O.2, 2289; A.M. 2008-019, a. 6; A.M. 2008-031, a. 1; A.M. 2010-025, a. 3; A.M. 2011-020, a. 7 et 11; A.M. 2012-018, a. 1; A.M. 2014-001, a. 1.
17. Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un nombre maximum de 4 ours et un nombre illimité de lynx du Canada. Les captures se répartissent selon les UGAFs fréquentées par le titulaire:
1°  2 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 1 à 7, 11 à 15, 17, 20, 21, 27 à 32, 38, 39, 42, 43, 45, 47 à 51, 53, 54, 56, 59 à 66, 73 à 79 et 82 à 86;
1.1°  3 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 16, 80 et 81;
2°  4 ours noirs dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 18, 19, 22 à 26, 33 à 37, 40, 41, 44, 46, 52, 55, 57, 58, 70, 71 et 72;
3°  1 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 8 à 10, 12, 14, 15, 18 à 21, 35 à 37, 78 et 79;
4°  2 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 1 à 5, 11, 13, 17, 26 à 34, 38 à 66 et 70 à 73;
5°  3 lynx du Canada dans l’ensemble des UGAFs 75 à 77;
6°  4 lynx du Canada dans l’UGAF 74;
7°  (paragraphe abrogé).
Le titulaire d’un permis de piégeage professionnel peut capturer, au cours d’une année, un seul lynx roux.
Malgré le premier alinéa, le titulaire d’un permis de piégeage professionnel qui a obtenu l’autorisation de piéger sur le territoire visé au deuxième alinéa de l’article 10.2 peut bénéficier des limites de capture qui n’ont pas été atteintes par le titulaire d’un bail où seuls les droits exclusifs de piégeage ont été concédés. Les captures du titulaire d’un tel permis sont alors considérées être celles du titulaire de ce bail.
A.M. 99026, a. 17; A.M. 2001-010, a. 1; A.M. 2002-012, a. 2; A.M. 2003-009, a. 1; A.M. 2003-011, a. 2; A.M. 2003-025F, a. 1; A.M. 2005-027, a. 2; A.M. 2006-025, a. 1; A.M. 2007-014, a. 2; Erratum, 2007 G.O.2, 2289; A.M. 2008-019, a. 6; A.M. 2008-031, a. 1; A.M. 2010-025, a. 3; A.M. 2011-020, a. 7 et 11; A.M. 2012-018, a. 1.